Les accords d’Evian du 18 mars 1962
ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Article 1 - Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.
Article 2 - Les deux parties s’engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle. Toute action clandestine et contraire à l’ordre public devra prendre fin.
Article 3 - Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l’intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle. Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.
Article 4 - Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l’autodétermination.
Article 5 - Les plans de stationnement de l’armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.
Article 6 - En vue de régler les problèmes relatifs à l’application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu.
Article 7 - La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties ; notamment en ce qui concerne : - la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces ; - la résolution des difficultés qui n’auraient pu être réglées sur le plan local.
Article 8 - Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.
Article 9 - Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.
Article 10 - Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l’imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.
Article 11 - Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés ; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet. Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération.
http://www.harki.net/spip.php?article27
ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Article 1 - Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.
Article 2 - Les deux parties s’engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle. Toute action clandestine et contraire à l’ordre public devra prendre fin.
Article 3 - Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l’intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle. Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.
Article 4 - Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l’autodétermination.
Article 5 - Les plans de stationnement de l’armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.
Article 6 - En vue de régler les problèmes relatifs à l’application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu.
Article 7 - La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties ; notamment en ce qui concerne : - la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces ; - la résolution des difficultés qui n’auraient pu être réglées sur le plan local.
Article 8 - Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.
Article 9 - Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.
Article 10 - Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l’imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.
Article 11 - Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés ; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet. Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération.
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