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Le 19 juin 1965 : un conseil pour quelle revolution ?

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admin"SNP1975"

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Le 19 juin 1965 : un conseil pour quelle revolution ?

par Ammar Koroghli*
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Après l’expérience politico-institutionnelle et économique (l’auto gestion) de la période de Ben Bella, le Conseil de la révolution, institué par la proclamation du 19 juin 1965, a entendu « rétablir la légitimité révolutionnaire » par la réorganisation de l’Etat à partir de la base et le maintien de l’option socialiste. Toutefois, cette proclamation de foi n’a pas résisté à l’épreuve du temps. Ce qui semble être corroboré par l’abandon de la référence officielle à la légitimité révolutionnaire. En effet, les observateurs politiques et les constitutionnalistes se posent la question de savoir si on a été, en l’espèce, en présence d’un coup d’Etat. Si celle-ci ne manque pas de pertinence, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être évacuée sans peine, dès lors qu’il y eut effectivement un coup de force à l’égard d’une Assemblée nationale et d’un président de la République élus, même sous réserve de l’interrogation sur la légitimité réelle de ces deux institutions. Paradoxalement, le violent réquisitoire établi à l’égard du régime de Ben Bella (non exempt d’erreurs, il est vrai) perd de sa signification au regard même des griefs opposés à celui-ci. De fait, d’aucuns pensent que la pratique politique suivie par le Conseil de la révolution, conçu comme structure gouvernante, fut davantage la représentation des intérêts d’une caste que l’expression de l’intérêt national.

Ainsi, après avoir rompu le cours de la légitimité constitutionnelle établie, de façon relative il est vrai par la Constitution de 1963, ce conseil procéda à l’institutionnalisation d’un pouvoir central où l’hégémonie du chef se fit sentir d’une manière pesante, dès lors que celui-ci fut de fait président de la République, secrétaire général du FLN, ministre de la Défense nationale et législateur par voie d’ordonnances. Taillé à la mesure d’un homme, ce régime s’analyse comme l’expression de la personnalisation du pouvoir, violemment prise à partie par la proclamation du 19 juin 1965. Depuis cette date, cette pratique politique fut même constitutionnalisée par le texte fondamental de 1976. Par ailleurs, il est loisible de relever les effets nuisibles de la stratégie de développement entamée depuis 1967 à l’économie du pays, à savoir : endettement excessif entraînant une dépendance financière certaine (sans effort notable de développement de relations économiques avec les pays du Sud, en général, et du Maghreb, en particulier), tensions sociales à l’intérieur (grèves des ouvriers et des étudiants), économie grippée (l’agriculture n’ayant pas eu les faveurs du régime et l’industrie n’ayant pas subi les effets d’entraînement escomptés, selon la fameuse théorie des « industries industrialisantes »), marasme culturel et interrogations sur l’identité nationale évacuées en permanence sine die.

Dans ces conditions, dans quelle mesure le coup d’Etat du 19 juin 1965 peut-il être considéré comme un « redressement révolutionnaire », d’autant que le Conseil de la révolution s’était proclamé garant d’une triple continuité : gouvernementale, partisane et légiférante ? N’est-on pas en droit de penser que nous avons été en présence d’un pouvoir empreint d’autoritarisme ayant pour credo l’« option socialiste irréversible » ? La composition de ce Conseil (outre le colonel Boumediene, quatre officiers supérieurs, les cinq chefs de régions militaires, le chef de la Gendarmerie nationale et le directeur de la Sûreté nationale) laissait présumer que celui-ci entendait faire sienne le monopole de la violence. Si l’on en croit la proclamation du 19 juin 1965, le conseil est un chef d’Etat collégial, d’autant que les options politiques fondamentales du pays ont été son oeuvre et pour lesquelles sa responsabilité est engagée au regard de l’Histoire. D’aucuns pensent que l’expérience du Conseil de la révolution doit être analysée comme un processus pragmatique avec institutionnalisation par étapes, processus achevé par l’élaboration d’une charte nationale - sorte de programme gouvernemental - et la promulgation d’une Constitution aux fins de légitimation. Ainsi, à la « légitimité révolutionnaire » est venue se greffer la « légitimité constitutionnelle ». A s’en tenir à ces textes, l’unicité partisane fut la pierre d’angle du système politique algérien ; le FLN fut ainsi consacré parti unique, les organisations de masse (paysans, ouvriers, jeunes et femmes) lui étant acquises. A l’Armée revenait une mission de défense nationale, mais il lui fut également assigné un rôle dans le cadre du développement du pays. A l’Assemblée nationale incombait la fonction législative et au gouvernement une tâche d’exécution des orientations définies théoriquement par le FLN. En fait, la Constitution fit du président de la République le véritable détenteur du pouvoir. Par ailleurs, considérée comme la « source suprême de la politique de la nation et des lois de l’Etat », la Charte nationale a été une sorte de bilan de la pratique politique de la décennie écoulée depuis le coup d’Etat et un instrument « destiné à légitimer le pouvoir qui est attaché à l’option révolutionnaire », notamment le modèle de développement dont l’objectif déclaré fut « la transformation radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste ». En réalité, rien n’est moins sûr lorsqu’on connaît le culte voué par le Conseil de la révolution à l’Etat qu’il contrôlait, au détriment d’une participation démocratique des citoyens à la gestion des affaires publiques. Au demeurant, à observer le régime politique de 1965 à 1978 en tant que complexe d’institutions ayant généré un capitalisme d’Etat périphérique dominé par une techno-bureaucratie civile et militaire, on constate l’emprise du chef de l’Etat, titulaire d’impressionnants pouvoirs. La constitutionnalisation de ce régime ne modifia nullement les données qui régirent le pays depuis l’avènement au pouvoir du Conseil de la révolution. Son ascendant s’étendait au-delà de l’appareil du parti, de l’assemblée et du gouvernement puisque les assemblées locales, tant au niveau des communes que des wilayas, ne pouvaient être considérées au plus que comme des appendices du régime alors en place, beaucoup plus que comme des acteurs politiques bénéficiant d’une autonomie suffisante vis-à-vis du pouvoir central, qui leur confisqua leurs attributions économiques pourtant reconnues par les textes (codes de la commune et de la wilaya). Au total, l’« Etat sérieux et régi par une morale », promis par la proclamation du 19 juin 1965, est loin d’être édifié.





* Auteur algérien (notamment de : « Institutions politiques
et développement en Algérie ») ; Avocat à Paris, Docteur en droit.




http://www.marocainsdalgerie.net

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