La femme algérienne est reléguée au deuxième rang derrière ses homologues Mrocaines et Tunisiennes
Pourquoi le Code de la famille met la femme algérienne derrière son homologue de la Tunisie ou du Maroc en la reléguant au « deuxième sexe » ? Personne ne pourra dire que les Algériens sont égaux, sans distinction de race ni de sexe, et légiférer des textes qui consacrent la différence entre l'homme et la femme.
Le code tunisien des statuts personnels, promulgué le 13 août 1956, quelques mois à peine après la proclamation de l'indépendance, dispose d'un arsenal juridique dont la femme tunisienne tire sa fierté. A titre d'exemple, l'abolition de la polygamie et de la répudiation, l'instauration du consentement au mariage ou encore l'affirmation de l'égalité des sexes face au divorce. Les Tunisiennes sont enfin libres.
Sa Majesté Le roi Mohammed VI a annoncé le vendredi 10 octobre 2003, lors de son discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire marocaine, la réforme de la Moudawana (Code marocain de la famille). Une réforme réclamée par les associations de femmes marocaines depuis de nombreuses années. Onze nouvelles règles donnent ainsi vie aux revendications de ces associations. La plus importante : la responsabilité conjointe des époux au sein de leur famille. Ce qui marque la fin de l'inégalité juridique entre l'épouse et son mari. Deuxième point important : la règle qui soumettait la femme à la tutelle d'un membre mâle de sa famille et faisait d'elle une éternelle mineure est abolie. L'âge du mariage passe de 15 à 18 ans pour la femme, la polygamie est désormais soumise à des règles restrictives (la première femme a notamment le droit de s'y opposer), la répudiation devrait être remplacée par le divorce judiciaire (qui peut être demandé, tant par l'homme que par la femme). Des mesures de simplification de la procédure de mariage des Marocaines résidant à l'étranger ont également été prises ainsi que d'autres concernant l'héritage. Enfin, les Marocaines sont libres !...
Et la femme algérienne, ce « deuxième sexe », où est sa liberté ? Qui l'a soumise à la volonté de l'homme ? Qui l'a reléguée au statut de « deuxième sexe » ? En effet, c'est le 9 juin 1984 que l'APN, sous la présidence de Rabah Bitat, qu'elle (la femme) a obtenu un statut de « deuxième sexe ».
Le contenu du texte, qui l'a reléguée à ce statut, a été tenu secret jusqu'à son adoption, comme une lettre à la poste. De tous les textes législatifs, seule la loi n° 84-11 portant sur le code de la famille qui dénie la pleine égalité entre les sexes, notamment en matière de polygamie, de successions ou de tutorat. Un code qui n'est en réalité qu'un cocktail des survivances des coutumes de l'Arabie préislamique, qui est en contradiction flagrante avec l'article 29 de la Constitution algérienne qui proclame, elle, l'égalité des sexes :
« Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », le 1er article de la déclaration universelle de la Ligue des droits de l'homme qui stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité », et à l'article 28 aliéna 2 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Cedaw) qui prévoit qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente convention ne sera autorisée ».
Dire que les traités sont supérieurs, comme stipulé dans la loi en article 132 de la Constitution (3), est complètement aberrant… Après l'amendement de ce texte de loi en 2005 par l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, certaines associations féminines n'ont pas caché leur colère et leur mécontentement par des réactions de réprobation et par le biais de communiqués publiés dans la presse nationale. Les modifications apportées concernent 42 articles (8 bis rajoutés, 29 modifiés), dont 5 abrogés, n'ont apporté ni de nouveau et ni de plus à la femme. Le chapitre du mariage et des fiançailles a été « retouché » sur 11 articles dont 5 ont subi des « modifications de synonymes » ; comme on le constate dans l'article 4 qui stipule que « le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales… » qui a été « relooké » en ce sens. « Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales… », et 9 : « Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints… » par « Le contrat de mariage est conclu par l'échange du consentement des deux époux… » Par contre, l'article 5 a subi une modification « intelligente » qui nécessite des promesses de « manque de confiance », dès le début de leur union amoureuse, de la part des fiancés !...
« Les fiançailles constituent une promesse de mariage. » Jusque-là, c'est bien ! « Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles », ce qui est tout à fait logique. « Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent, il doit restituer à la fiancée ce qui n'a pas été consommé des présents ou sa valeur », ou vice-versa pour la fiancée (la seule retouche qui a été rajoutée pour cet article). Par analyse du mot employé (il / elle doit) restituer : nous comprendrons que : il / elle doit restituer même un parfum, une savonnette, une robe offerts à l'occasion d'une cérémonie et d'une balade amoureuse, s'ils ne sont pas encore consommés ? Mais, si l'un d'eux (le renonciateur) refuse de restituer le non-consommé, la (victime) peut-elle intenter une action judiciaire contre ce dernier ? Et si oui, comment ? A-t-elle (la victime) des preuves légales : factures (écrites), témoins (oculaires) ?
A Suivre....