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Fondements Historiques et Juridiques de la Marocanité du Sahara
Ces fondements reposent sur de très nombreux actes, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international.
1° - Au niveau interne:
Il y a lieu, au préalable, de rappeler un fait majeur : Le Maroc est constitué en tant qu'Etat depuis le IXème siècle . Cette qualité d'Etat authentique est unique au Maghreb. Elle avait été sauvegardée même pendant la parenthèse du Protectorat (1912-1956).
Dans la structure de fonctionnement de cet Etat Marocain séculaire, le Sahara a toujours occupé une place privilégiée, et souvent déterminante. Ainsi, les fondateurs des dynasties au Maroc étaient souvent directement issus de l'une des tribus du Sahara Occidental. C'est notamment, le cas des Almoravides dont le fondateur, Youssef Ben Tachfine (XIème siècle), devait constituer le «Grand Maroc» qui s'étendait jusqu'aux frontières du Sénégal. Ces liens étroits avec le Sahara ne sont pas démentis avec l'avènement au pouvoir de la Dynastie Alaouite (XVII ème siècle), originaire du Tafilalet (Sahara), et qui n'a guère cessé de conforter l'unité nationale et de renforcer les liens immémoriaux entre toutes les régions du Maroc .
L'exercice de la souveraineté par l'Etat marocain au cours de son histoire est caractérisé par un certain nombre de spécificités dues à la structure particulière de cet Etat. Cette particularité a été reconnue par la Cour Internationale de Justice (C.I.J) (Avis consultatif du 16/10/75 sur le Sahara Occidental § 94, pp. 43-44).
Le pouvoir central est exercé par le Sultan «Commandeur des Croyants». A ce titre, il est Chef Religieux de la communauté des croyants dont il assure en même temps le gouvernement temporel. L'acceptation de la personne du Sultan par la communauté des croyants s'effectue par la «Beyâ» ou allégeance. L'acte d'allégeance engage ceux qui l'effectuent à une obéissance définitive et perpétuelle dès lors que le Sultan reste fidèle aux préceptes du Coran; obéissance qui, traduite en termes intertemporels, procède des rapports traditionnels liant un Etat à ses ressortissants. Le Sultan, représentant de l'autorité suprême sur le plan spirituel et politique, a, entre autres, la charge de la défense des populations et assure les relations avec les puissances étrangères.
Par conséquent, l'acte d'allégeance est synonyme de souveraineté. C'est d'ailleurs ce que confirme le juge AMMOUN, dans son opinion sur l'avis de la C.I.J relatif au Sahara: «...Aussi l'allégeance au Sultan, ou Souverain, équivalait-elle à l'allégeance à l'Etat. Et c'est reconnaître en conséquence que les liens juridiques du Maroc avec le Sahara Occidental reconnus par la Cour se traduisent par des liens politiques, voire des liens de souveraineté»
En ce qui concerne le Sahara, l'exercice de cette souveraineté apparaît à plusieurs niveaux, concernant aussi bien la nomination de responsables locaux (gouver neurs, juges et chefs militaires) que la définition de la mission qui leur était impartie. Lors de l'examen de l'affaire du Sahara Occidental par la C.I.J, le Maroc a présenté plusieurs dizaines de textes et documents à caractère interne qui témoignent d'un exercice effectif, permanent, continu et paisible de la souveraineté par le Sultan sur les territoires sahariens .
Pour ne prendre que l'occupation coloniale, on peut retenir un certain nombre d'exemples relatifs à la nomination de responsables locaux par le pouvoir central . En outre, des directives étaient données à ces responsables pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc . A cet égard, on doit rappeler la place privilégiée qu'a occupée le cheikh Ma El Aïnin (dès la fin du XIXème siècle) dans la résistance face aux incursions étrangères au Sahara Occidental. Il était le représentant spécial du Sultan dont il exécutait la politique sur le plan local .
Le pouvoir central, soucieux de raffermir son autorité sur les provinces méridionales, devait intervenir sur place en la personne du Sultan lui même. Ainsi, pour ne citer que la période précédant le protectorat, Hassan 1er avait effectué en 1882 et 1886 deux expéditions en vue de mettre fin aux visées étrangères sur ce territoire et d'installer officiellement différents caïds et cadis.
Par ailleurs, parmi les manifestations d'exercice de souveraineté, on peut relever la perception d'impôts .
2° - Au niveau international:
La souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental a été consacrée par des dispositions expresses de multiples conventions passées par l'Empire Chérifien avec des Etats étrangers.
L'analyse de certaines conventions diplomatiques démontre que les puissances étrangères ont eu recours en permanence au Sultan pour protéger les activités de leurs nationaux au Sahara Occidental. Il s'agit de traités conclus respectivement avec l'Espagne en 1861, avec les Etats-Unis d'Amérique en 1786 et 1836, et avec la Grande Bretagne en 1856 .
D'autres instruments reconnaissent expressément la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est, notamment, le cas du traité anglo-marocain du 13 Mars 1895 dont l'article 1er disposait que : «...Aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires allant de l'Oued Draâ au Cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au Maroc» .
Par ailleurs, la souveraineté du Maroc sur Rio de Oro était reconnue au niveau international comme en témoigne la lettre de l'Ambassadeur de France à Tanger, en date du 10 Novembre 1898. Selon cette correspondance : «La presse espagnole mène grand bruit autour de nouvelles récemment reçues de Rio de Oro et d'après lesquelles un nombre considérable de marocains -quatre ou cinq mille- s'approcheraient avec une attitude agressive de ladite factorie».
La C.I.J a eu à connaître de tous ces documents et elle n'a pas manqué de retenir que «les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur les territoires du Sahara Occidental» (§ 162 de l'avis de 1975).
Ces fondements historiques permettent de mieux appréhender les bases juridiques sur lesquelles repose le parachèvement de l'intégrité territoriale intervenue en 1975.
II - BASES JURIDIQUES DU PARACHEVEMENT DE L'INTEGRITE TERRITORIALE
C'est par la déclaration commune du 7 Avril 1956 que l'Espagne devait mettre fin à sa présence dans la partie Nord du Royaume du Maroc. Cette déclaration men tionne en particulier, en son paragraphe 2, que l'Espagne «réaffirme sa volonté de respecter l'unité territoriale de l'Empire que garantissent les traités internationaux.
En fait, la colonisation espagnole devait se poursuivre dans plusieurs parties du territoire marocain qui ne seront rétrocédées que par étapes : Tarfaya (195, Ifni (1969) et Sahara Occidental (1975). Les présides du Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours l'objet du contentieux territorial maroco-espagnol.
S'agissant du Sahara, la demande marocaine de rétrocession a été permanente, depuis 1956. Parmi les manifestations de la volonté du Maroc de récupérer ses provinces du Sud dès le lendemain de son indépendance, on retiendra le discours historique fait par Feu Sa Majesté MOHAMED V à M'hamid El Ghizlane en 1958. S'adressant aux marocains du Sahara, Il leur avait rappelé la perpétuelle allégeance que leurs Ancêtres avaient présentée à Moulay Hassan 1er et leur avait promis une mobilisation permanente et totale du Maroc, jusqu'à la réintégration de tout le Sahara.
Dans le même sens, et dès son intronisation, Sa Majesté HASSAN II avait réitéré cette position. Ainsi, lors de la première conférence au Sommet des Non-Alignés (Belgrade, Septembre 1961). Il avait déclaré: «...Cette atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des Nations-Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des régions entières au Sud de notre territoire : Saquia El Hamra, Ifni et Rio de Oro...».
Au moment de son adhésion à la Charte de l'OUA, en 1963 le Maroc a réaffirmé sa position en formulant des réserves dans les termes suivants : s'agissant de la réalisation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de ses frontières authentiques, il est important que l'on sache que cette signature de la Charte de l'OUA, ne saurait aucunement être interprétée comme une reconnaissance explicite ou implicite des faits accomplis jusqu'ici, refusés comme tels par le Maroc, ni comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de nos droits par les moyens légitimes à notre disposition».
Dans cette affaire, conformément à sa pratique, le Maroc a toujours cherché à aboutir à un règlement pacifique du différend en demandant à l'Espagne d'engager des négociations appropriées, et en saisissant les différentes Organisations Internationales de ce dossier. Répondant à cet appel, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2072 (XX) du 16 Décembre 1965, devait demander à l'Espagne en tant que puissance administrante «de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara Occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires». Il faut relever ici le fait pour l'Assemblée Générale de lier les deux questions concernant l'intégrité territoriale du Maroc.
Les manœuvres dilatoires de l'Espagne allaient conduire l'Assemblée Générale des Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à demander un avis consultatif à la C.I.J (résolution 3292 (XXIX) du 13/12/1974) sur la situation juridique du territoire à la veille de la colonisation espagnole, et en particulier ses liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie.
Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (Terra Nullius)? Si la réponse à la première question est négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble Mauritanien?
Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu, comme il a été déjà mentionné, des liens d'allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l'ouverture de négociations avec l'Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale de ce territoire.
C'est dans ce sens que le Conseil de Sécurité allait rappeler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre 1975, que les «parties concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler pacifiquement ce différend, sur la base de l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
En l'occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant l'Algérie en sa qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le «Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l'O.N.U., que dans les déclarations officielles des autorités algériennes.
De fait, l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention directe sur le Sahara Occidental. Bien plus, le Président Boumedienne laissait entendre qu'il encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie.
En effet, en Octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats Arabes, il avait déclaré devant les Chefs d'Etat que: «Le problème intéresse dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d'accord et qu'il n'y a aucun problème... De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à Rabat et à Agadir juste après l'accord Algéro-Marocain...
J'ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le Président mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J'étais donc présent et j'ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée...» (Archives de la Ligue des Etats Arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9 Avril 1980).
Cependant, I'Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à l'accord de Madrid signé par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant les modalités de rétrocession de ce territoire (voir annexe n° 7 ; Accord de Madrid du 14 Novembre 1975).
On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les règles du Droit International et avec la charte des Nations Unies (voir article 5 de l'accord). L'Assemblée Générale n'a pas manqué de reconnaître la validité de ce traité puisqu'elle «prend acte de l'accord tripartite intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et mauritanien, dont le texte a été transmis au Secrétaire Général de l'O.N.U. le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).
L'intégralité des dispositions de l'accord de Madrid ont été scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes à l'expression de la volonté des populations (article 3 de l'accord de Madrid) .
En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été reconnues par la Mission de visite des Nations Unies sur place en 1975 (NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de l'accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme au droit international et à la pratique internationale en matière de décolonisation.
Par conséquent, l'autodétermination peut revêtir, d'après les règles du droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné à l'occasion de l'examen par la C.I.J de l'affaire du Sahara.
De ce fait, la rétrocession du Sahara par l'Espagne au Maroc est conforme aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité internationale par son respect des résolutions des Nations Unies, de l'Accord de Madrid et des vœux des populations. D'autant plus que la réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans précédent de cette partie du Royaume.
Archives du Royaume du Maroc.
Fondements Historiques et Juridiques de la Marocanité du Sahara
Ces fondements reposent sur de très nombreux actes, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international.
1° - Au niveau interne:
Il y a lieu, au préalable, de rappeler un fait majeur : Le Maroc est constitué en tant qu'Etat depuis le IXème siècle . Cette qualité d'Etat authentique est unique au Maghreb. Elle avait été sauvegardée même pendant la parenthèse du Protectorat (1912-1956).
Dans la structure de fonctionnement de cet Etat Marocain séculaire, le Sahara a toujours occupé une place privilégiée, et souvent déterminante. Ainsi, les fondateurs des dynasties au Maroc étaient souvent directement issus de l'une des tribus du Sahara Occidental. C'est notamment, le cas des Almoravides dont le fondateur, Youssef Ben Tachfine (XIème siècle), devait constituer le «Grand Maroc» qui s'étendait jusqu'aux frontières du Sénégal. Ces liens étroits avec le Sahara ne sont pas démentis avec l'avènement au pouvoir de la Dynastie Alaouite (XVII ème siècle), originaire du Tafilalet (Sahara), et qui n'a guère cessé de conforter l'unité nationale et de renforcer les liens immémoriaux entre toutes les régions du Maroc .
L'exercice de la souveraineté par l'Etat marocain au cours de son histoire est caractérisé par un certain nombre de spécificités dues à la structure particulière de cet Etat. Cette particularité a été reconnue par la Cour Internationale de Justice (C.I.J) (Avis consultatif du 16/10/75 sur le Sahara Occidental § 94, pp. 43-44).
Le pouvoir central est exercé par le Sultan «Commandeur des Croyants». A ce titre, il est Chef Religieux de la communauté des croyants dont il assure en même temps le gouvernement temporel. L'acceptation de la personne du Sultan par la communauté des croyants s'effectue par la «Beyâ» ou allégeance. L'acte d'allégeance engage ceux qui l'effectuent à une obéissance définitive et perpétuelle dès lors que le Sultan reste fidèle aux préceptes du Coran; obéissance qui, traduite en termes intertemporels, procède des rapports traditionnels liant un Etat à ses ressortissants. Le Sultan, représentant de l'autorité suprême sur le plan spirituel et politique, a, entre autres, la charge de la défense des populations et assure les relations avec les puissances étrangères.
Par conséquent, l'acte d'allégeance est synonyme de souveraineté. C'est d'ailleurs ce que confirme le juge AMMOUN, dans son opinion sur l'avis de la C.I.J relatif au Sahara: «...Aussi l'allégeance au Sultan, ou Souverain, équivalait-elle à l'allégeance à l'Etat. Et c'est reconnaître en conséquence que les liens juridiques du Maroc avec le Sahara Occidental reconnus par la Cour se traduisent par des liens politiques, voire des liens de souveraineté»
En ce qui concerne le Sahara, l'exercice de cette souveraineté apparaît à plusieurs niveaux, concernant aussi bien la nomination de responsables locaux (gouver neurs, juges et chefs militaires) que la définition de la mission qui leur était impartie. Lors de l'examen de l'affaire du Sahara Occidental par la C.I.J, le Maroc a présenté plusieurs dizaines de textes et documents à caractère interne qui témoignent d'un exercice effectif, permanent, continu et paisible de la souveraineté par le Sultan sur les territoires sahariens .
Pour ne prendre que l'occupation coloniale, on peut retenir un certain nombre d'exemples relatifs à la nomination de responsables locaux par le pouvoir central . En outre, des directives étaient données à ces responsables pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc . A cet égard, on doit rappeler la place privilégiée qu'a occupée le cheikh Ma El Aïnin (dès la fin du XIXème siècle) dans la résistance face aux incursions étrangères au Sahara Occidental. Il était le représentant spécial du Sultan dont il exécutait la politique sur le plan local .
Le pouvoir central, soucieux de raffermir son autorité sur les provinces méridionales, devait intervenir sur place en la personne du Sultan lui même. Ainsi, pour ne citer que la période précédant le protectorat, Hassan 1er avait effectué en 1882 et 1886 deux expéditions en vue de mettre fin aux visées étrangères sur ce territoire et d'installer officiellement différents caïds et cadis.
Par ailleurs, parmi les manifestations d'exercice de souveraineté, on peut relever la perception d'impôts .
2° - Au niveau international:
La souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental a été consacrée par des dispositions expresses de multiples conventions passées par l'Empire Chérifien avec des Etats étrangers.
L'analyse de certaines conventions diplomatiques démontre que les puissances étrangères ont eu recours en permanence au Sultan pour protéger les activités de leurs nationaux au Sahara Occidental. Il s'agit de traités conclus respectivement avec l'Espagne en 1861, avec les Etats-Unis d'Amérique en 1786 et 1836, et avec la Grande Bretagne en 1856 .
D'autres instruments reconnaissent expressément la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est, notamment, le cas du traité anglo-marocain du 13 Mars 1895 dont l'article 1er disposait que : «...Aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires allant de l'Oued Draâ au Cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au Maroc» .
Par ailleurs, la souveraineté du Maroc sur Rio de Oro était reconnue au niveau international comme en témoigne la lettre de l'Ambassadeur de France à Tanger, en date du 10 Novembre 1898. Selon cette correspondance : «La presse espagnole mène grand bruit autour de nouvelles récemment reçues de Rio de Oro et d'après lesquelles un nombre considérable de marocains -quatre ou cinq mille- s'approcheraient avec une attitude agressive de ladite factorie».
La C.I.J a eu à connaître de tous ces documents et elle n'a pas manqué de retenir que «les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur les territoires du Sahara Occidental» (§ 162 de l'avis de 1975).
Ces fondements historiques permettent de mieux appréhender les bases juridiques sur lesquelles repose le parachèvement de l'intégrité territoriale intervenue en 1975.
II - BASES JURIDIQUES DU PARACHEVEMENT DE L'INTEGRITE TERRITORIALE
C'est par la déclaration commune du 7 Avril 1956 que l'Espagne devait mettre fin à sa présence dans la partie Nord du Royaume du Maroc. Cette déclaration men tionne en particulier, en son paragraphe 2, que l'Espagne «réaffirme sa volonté de respecter l'unité territoriale de l'Empire que garantissent les traités internationaux.
En fait, la colonisation espagnole devait se poursuivre dans plusieurs parties du territoire marocain qui ne seront rétrocédées que par étapes : Tarfaya (195, Ifni (1969) et Sahara Occidental (1975). Les présides du Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours l'objet du contentieux territorial maroco-espagnol.
S'agissant du Sahara, la demande marocaine de rétrocession a été permanente, depuis 1956. Parmi les manifestations de la volonté du Maroc de récupérer ses provinces du Sud dès le lendemain de son indépendance, on retiendra le discours historique fait par Feu Sa Majesté MOHAMED V à M'hamid El Ghizlane en 1958. S'adressant aux marocains du Sahara, Il leur avait rappelé la perpétuelle allégeance que leurs Ancêtres avaient présentée à Moulay Hassan 1er et leur avait promis une mobilisation permanente et totale du Maroc, jusqu'à la réintégration de tout le Sahara.
Dans le même sens, et dès son intronisation, Sa Majesté HASSAN II avait réitéré cette position. Ainsi, lors de la première conférence au Sommet des Non-Alignés (Belgrade, Septembre 1961). Il avait déclaré: «...Cette atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des Nations-Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des régions entières au Sud de notre territoire : Saquia El Hamra, Ifni et Rio de Oro...».
Au moment de son adhésion à la Charte de l'OUA, en 1963 le Maroc a réaffirmé sa position en formulant des réserves dans les termes suivants : s'agissant de la réalisation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de ses frontières authentiques, il est important que l'on sache que cette signature de la Charte de l'OUA, ne saurait aucunement être interprétée comme une reconnaissance explicite ou implicite des faits accomplis jusqu'ici, refusés comme tels par le Maroc, ni comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de nos droits par les moyens légitimes à notre disposition».
Dans cette affaire, conformément à sa pratique, le Maroc a toujours cherché à aboutir à un règlement pacifique du différend en demandant à l'Espagne d'engager des négociations appropriées, et en saisissant les différentes Organisations Internationales de ce dossier. Répondant à cet appel, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2072 (XX) du 16 Décembre 1965, devait demander à l'Espagne en tant que puissance administrante «de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara Occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires». Il faut relever ici le fait pour l'Assemblée Générale de lier les deux questions concernant l'intégrité territoriale du Maroc.
Les manœuvres dilatoires de l'Espagne allaient conduire l'Assemblée Générale des Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à demander un avis consultatif à la C.I.J (résolution 3292 (XXIX) du 13/12/1974) sur la situation juridique du territoire à la veille de la colonisation espagnole, et en particulier ses liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie.
Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (Terra Nullius)? Si la réponse à la première question est négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble Mauritanien?
Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu, comme il a été déjà mentionné, des liens d'allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l'ouverture de négociations avec l'Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale de ce territoire.
C'est dans ce sens que le Conseil de Sécurité allait rappeler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre 1975, que les «parties concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler pacifiquement ce différend, sur la base de l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
En l'occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant l'Algérie en sa qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le «Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l'O.N.U., que dans les déclarations officielles des autorités algériennes.
De fait, l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention directe sur le Sahara Occidental. Bien plus, le Président Boumedienne laissait entendre qu'il encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie.
En effet, en Octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats Arabes, il avait déclaré devant les Chefs d'Etat que: «Le problème intéresse dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d'accord et qu'il n'y a aucun problème... De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à Rabat et à Agadir juste après l'accord Algéro-Marocain...
J'ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le Président mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J'étais donc présent et j'ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée...» (Archives de la Ligue des Etats Arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9 Avril 1980).
Cependant, I'Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à l'accord de Madrid signé par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant les modalités de rétrocession de ce territoire (voir annexe n° 7 ; Accord de Madrid du 14 Novembre 1975).
On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les règles du Droit International et avec la charte des Nations Unies (voir article 5 de l'accord). L'Assemblée Générale n'a pas manqué de reconnaître la validité de ce traité puisqu'elle «prend acte de l'accord tripartite intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et mauritanien, dont le texte a été transmis au Secrétaire Général de l'O.N.U. le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).
L'intégralité des dispositions de l'accord de Madrid ont été scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes à l'expression de la volonté des populations (article 3 de l'accord de Madrid) .
En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été reconnues par la Mission de visite des Nations Unies sur place en 1975 (NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de l'accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme au droit international et à la pratique internationale en matière de décolonisation.
Par conséquent, l'autodétermination peut revêtir, d'après les règles du droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné à l'occasion de l'examen par la C.I.J de l'affaire du Sahara.
De ce fait, la rétrocession du Sahara par l'Espagne au Maroc est conforme aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité internationale par son respect des résolutions des Nations Unies, de l'Accord de Madrid et des vœux des populations. D'autant plus que la réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans précédent de cette partie du Royaume.
Archives du Royaume du Maroc.